Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)
Les effluents de l'élevage sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 ;
- soit dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Les conditions de traitement des effluents et, le cas échéant, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies ou références disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement.
En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, sont applicables à l'installation, en particulier les obligations de traitement des effluents.