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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration semestrielle au titre des équipements électriques et électroniques ménagers, en application des articles 5 et 6 :

- la part de ses mises sur le marché, par catégorie d'équipements électriques et électroniques au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, exprimée en pourcentage des quantités totales de même catégorie déclarées mises sur le marché durant le semestre ;

- la part des déchets d'équipements électriques et électroniques qu'il a enlevés ou fait enlever, selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté et par catégorie d'équipements électriques et électroniques au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, exprimée en pourcentage des quantités totales de déchets d'équipements électriques et électroniques de même catégorie déclarées enlevées durant le semestre.

Cette transmission se fait au plus tard le 1er novembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mai de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente.