Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)
Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les tonnages de déchets d'équipements électriques et électroniques enlevés l'année précédente, en distinguant les tonnages qui ont été effectivement réemployés, réutilisés en pièces ou recyclés, valorisés et détruits.
Les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques réemployés sont également indiquées en nombre d'unités.
La déclaration distingue en outre les tonnages traités en France et les tonnages traités à l'étranger, en indiquant le cas échéant de quel pays il s'agit.
Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, la déclaration se fait selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté.
Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, la déclaration se fait par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.
Les producteurs déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage global de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers enlevés par département en vue de leur traitement.