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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le nombre d'unités et le tonnage des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant le semestre précédant la déclaration. Cette déclaration se fait au plus tard le 1er septembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mars de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente. Elle distingue les équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels.

Pour chacun des équipements faisant l'objet d'une déclaration au titre de l'alinéa précédent, les producteurs précisent s'ils les fabriquent et les vendent sous leur propre marque, s'ils les revendent sous leur propre marque ou s'ils les importent ou les introduisent sur le marché national.

Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles 14 et 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé peuvent demander à cet organisme de transmettre pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au présent article.