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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2004 relatif aux installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2004 relatif aux installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées)


L'exploitant installe autour du site un réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines constitué de puits dont le nombre, la profondeur, la disposition et la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base d'une étude.

La surveillance peut, en fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.

Pour chacun des puits et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme "Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993", et tel que prévu au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines. Ces analyses sont réalisées par un laboratoire compétent.

Pendant l'exploitation, l'exploitant effectue une surveillance, au minimum semestrielle, du niveau des eaux souterraines, en période de hautes et basses eaux.

La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit permettre de disposer de résultats dans un délai autorisant une intervention efficace au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. La fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance du contexte hydrogéologique.

Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans les tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence, ...).

En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant, l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article suivant sont mises en oeuvre.