Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2004 relatif aux installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2004 relatif aux installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées)
L'exploitant d'un centre de stockage de déchets industriels inertes tient un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- la date de réception ;
- l'origine et la nature des déchets ;
- le volume (ou la masse) des déchets ;
- éventuellement, le nom du transporteur ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.