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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément)


La demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier prévue à l'article R. 15-33-26 du code de procédure pénale comporte :

1° L'identité et l'adresse du demandeur ;

2° Les certificats de formation obtenus par l'intéressé ;

3° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

4° Les coordonnées de l'organisme de formation ainsi que l'identité et la qualification des formateurs ;

5° Le cas échéant, les éléments établissant que le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles la formation n'est pas exigée.