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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

L'exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés ou raccordés. La fréquence de mesure des paramètres Débit, DCO, DBO5 et MEST est conforme à celle indiquée en annexe III (non reproduite).

Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, une mesure au moins mensuelle est réalisée sur l'azote total et le phosphore total.

Lorsque l'installation possède ses propres dispositifs d'épuration et lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées ci-dessous, une mesure journalière est réalisée sur l'azote total et le phosphore total.

Azote total : 50 kg/j.

Phosphore total : 15 kg/j.

Ces mesures sont effectuées à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.

Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST. Lorsque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté prévu à l'article 32 peut fixer une fréquence moindre.