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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)


Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles :

- les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi le prétraitement défini à l'article 26 du présent arrêté dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ;

- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires situés en aval du dégrillage défini à l'article 26 du présent arrêté ;

- le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.

Ne peuvent pas faire l'objet d'un épandage les sous-produits de l'abattage non transformés, y compris le sang ainsi que les matières récupérées en amont du prétraitement défini à l'article 26 du présent arrêté. Il s'agit des déchets arrêtés par les siphons de sol grillagés situés dans les locaux de travail, les déchets de dégrillage, les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement ainsi que les résidus bruts de dégraissage susceptibles de colmater les sols.

Pour les abattoirs de ruminants, ces matières sont soumises à destruction par incinération ou co-incinération. Dans les autres cas, ces matières peuvent être valorisées dans les installations autorisées conformément à la réglementation en vigueur.

Les épandages font l'objet d'une étude préalable comprise dans l'étude d'impact et répondent aux dispositions de l'arrêté du 17 août 1998 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.