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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

Dans le cas où l'installation ne dispose pas de ses propres dispositifs d'épuration, l'exploitant s'assure du caractère pérenne du traitement de ses effluents par une station d'épuration extérieure à l'installation. Il garantit le respect de valeurs limites de rejet compatibles avec les capacités de traitement de la station d'épuration et les valeurs limites de rejet de cette station.

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent dans de bonnes conditions.

L'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de la station à traiter l'effluent tel que décrit ci-dessus, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser ou réguler les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et s'il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.

Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST, 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration calculées sur la base d'une consommation d'eau conforme à celle indiquée à l'article 20 imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine respectent les valeurs suivantes :

MEST : 600 mg/l ;

DBO5 : 800 mg/l ;

DCO : 2 000 mg/l ;

Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;

Phosphore total (exprimé en P : 50 mg/l.

L'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures notamment en fonction de la consommation d'eau par kilogramme de carcasse et si l'étude d'impact démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il n'en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration urbaine et de protection de l'environnement.

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'une extension, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents de l'abattoir dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.