Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté (non reproduit).
Les valeurs limites de rejet sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Dans ce but, l'arrêté d'autorisation peut fixer plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible tout en prenant en compte les conditions de dilution dans le milieu naturel en période d'étiage. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).