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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)


Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.

Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit d'un cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 dudit code.

Leur mise en place et leur fonctionnement sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.