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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)


Lorsqu'une ou des tours aéroréfrigérantes (1) ou un humidificateur sont directement associés à l'installation, l'exploitant doit respecter les dispositions suivantes :

I. - L'exploitant s'assure de la présence et de l'efficacité d'un pare-gouttelettes, ou dévésiculeur, de manière à limiter l'émission de gouttelettes d'eau par la tour aéroréfrigérante.

II-1. L'exploitant met en place un entretien et une maintenance adaptés afin de limiter la prolifération des légionelles dans le système et leur émission. L'exploitant veille à conserver en bon état de surface et propres le garnissage et les parties périphériques (pare-gouttelettes, caisson...) pendant toute la durée de fonctionnement de la tour aéroréfrigérante.

II-2. Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, et au moins une fois par an, l'exploitant procède a minima à :

- une vidange du bac de la tour aéroréfrigérante ;

- une vidange des circuits d'eau de la tour aéroréfrigérante ainsi que des circuits d'eau d'appoint ;

- un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits d'eau, des garnissages et des parties périphériques ;

- une désinfection par un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des legionella a été reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant des garanties équivalentes.

Si l'exploitant justifie d'une impossibilité à réaliser la vidange des circuits, il doit mettre en oeuvre un traitement efficace contre la prolifération des légionelles.

Dans tous les cas, une analyse d'eau pour recherche de légionelles doit être réalisée dans les quinze jours suivant le redémarrage de la tour aéroréfrigérante.

II-3. L'exploitant reporte dans un cahier de suivi l'ensemble des opérations réalisées et tiendra ce carnet à disposition de l'inspection des installations classées. Ce carnet contient notamment :

- un schéma de l'installation comprenant une description de la tour et un repérage des bras morts ;

- les volumes d'eau consommés mensuellement ;

- les périodes d'arrêt et de fonctionnement ;

- les opérations réalisées (vidanges, nettoyage, traitement de l'eau...) ;

- les prélèvements et analyses effectuées.

III. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant met à disposition des personnels intervenant à proximité du système de refroidissement ou sur le système lui-même des équipements individuels de protection adaptés (masques pour aérosols solides et liquides, gants...) destinés à les protéger contre l'exposition aux produits chimiques et aux aérosols susceptibles de contenir des germes pathogènes.

Un panneau doit signaler le port du masque obligatoire.

IV. - L'inspection des installations classées peut demander à tout moment à l'exploitant d'effectuer des prélèvements et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement du système de refroidissement. Ces prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix est soumis à l'avis de l'inspection des installations classées. Les frais de prélèvement et d'analyses sont supportés par l'exploitant.

V. - Des analyses d'eau pour recherche de légionelles sont réalisées pendant la période de fonctionnement de la ou des tours aéroréfrigérantes, au minimum une fois par an avant l'été.

Une synthèse annuelle des résultats et analyses est transmise à l'inspection des installations classées.

VI. - Si les analyses d'eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration supérieure à 100 000 unités formant colonies par litre d'eau (UFC/l), l'exploitant devra stopper immédiatement le fonctionnement du système de refroidissement, en informer immédiatement l'inspection des installations classées et lui proposer des actions correctives adaptées.

Si les analyses d'eau mettent en évidence une concentration comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/l, l'exploitant devra mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour abaisser la concentration en légionelles en dessous de 1 000 UFC/l. Il réalisera un nouveau contrôle deux semaines après le prélèvement ayant mis en évidence la concentration comprise entre 1 000 et 100 000 UFC/l. Le contrôle sera renouvelé toutes les deux semaines tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.

VII. - Tous les résultats des analyses d'eau pour recherche de légionelles supérieurs à 1 000 UFC/l (points II, VI et V) sont adressés dès leur réception à l'inspection des installations classées.

VIII. - L'alimentation en eau d'appoint de chaque système de refroidissement répond aux règles de l'art et est dotée d'un compteur.

Le circuit d'alimentation en eau du système de refroidissement est équipé d'un ensemble de protection par déconnexion situé en amont de tout traitement de l'eau, dans le cas où le système est alimenté par le réseau de distribution public d'eau destinée à la consommation. Les rejets d'aérosols ne sont situés ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont en outre disposés de façon à éviter le siphonnage de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.

(1)Un dispositif de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air.