Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- installation : les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d'attente et d'abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs annexes ;
- annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
- à l'entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine y compris des cuirs ;
- à l'entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l'appareil digestif) ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents ;
- à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits dont la destruction n'est pas réglementairement obligatoire ;
- animaux de boucherie : les animaux appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Babalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que les solipèdes domestiques ;
- volailles domestiques : les oiseaux appartenant aux espèces poules, dindes, pintades, canards et oies ;
- gibier d'élevage : les animaux sauvages élevés et abattus comme des animaux domestiques : gibier à plumes, y compris les ratites, gibier ongulé et rongeurs ;
- matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus de ruminants désignés sur la base de la pathogenèse des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST), tels que décrits à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
- agrément des usines de compostage, de production de biogaz, d'incinération ou de transformation : l'agrément au sens du règlement (CE) n° 1774/2004 susvisé.