Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les animaux destinés à être réintroduits dans la nature sont élevés et hébergés dans des conditions qui préservent leurs capacités à s'adapter au milieu dans lequel ils seront introduits.
Ces conditions, déterminées selon un protocole précis d'élevage et, le cas échéant, conformes aux programmes collectifs existants, font l'objet d'une validation par les autorités scientifiques compétentes en la matière.
Les animaux destinés à être introduits dans la nature ne doivent pas être susceptibles d'y apporter de perturbations de nature écologique, génétique ou sanitaire.