Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
L'éjointage des oiseaux laissés en liberté peut être pratiqué afin d'éviter leur évasion.
Lorsque des oiseaux sont présentés en vol libre au cours de spectacles, les animaux doivent avoir reçu un apprentissage suffisant assurant leur retour. Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour récupérer les animaux évadés.