Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Une aire cimentée permet le stockage des fumiers. Elle est munie d'une fosse étanche pour la récupération des jus sauf dans le cas de fumière couverte ou de fumier compact pailleux. Cette aire est dégagée aussi souvent que nécessaire, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux conditions d'épandage des fumiers.
Si les fumiers sont destinés à être épandus sur des terrains agricoles, leur maturation est suffisante pour prévenir les risques visés à l'article 64 du présent arrêté.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si les fumiers sont remis dans les meilleurs délais à un établissement spécialisé dans le traitement des effluents.
Les fumiers ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.