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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les établissements fournissent au public des informations sur des thèmes généraux à caractère biologique ou écologique lui permettant d'appréhender la diversité biologique et les enjeux ou les modalités de sa conservation.

L'environnement et les milieux de vie des animaux dans l'établissement doivent contribuer autant que possible à l'information du public sur les espèces exposées et leurs habitats naturels.

Le présent article ne s'applique pas aux établissements ouverts au public dont l'activité principale consiste en la production d'animaux d'espèces non domestiques, notamment à des fins alimentaires.