Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les établissements fournissent au minimum les informations suivantes au sujet des espèces présentées :
- nom scientifique ;
- nom vernaculaire ;
- éléments permettant d'appréhender la position de l'espèce dans la classification zoologique ;
- répartition géographique ;
- éléments remarquables de la biologie et écologie de l'espèce dans son milieu naturel ;
ainsi que, le cas échéant :
- statut de protection de l'espèce ;
- menaces pesant sur la conservation de l'espèce ;
- actions entreprises en vue de la conservation de l'espèce.
Dans le cas des présentations de nombreuses espèces illustrant un même biotope ou dédiées au développement d'un thème biologique spécifique, la totalité des informations peut n'être fournie que pour les espèces les plus représentatives, les informations concernant les autres espèces pouvant être limitées aux noms scientifiques et vernaculaires.