Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement être signalées aux services médicaux compétents.
L'état sanitaire des animaux ayant causé des blessures aux personnes est surveillé. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.
L'ensemble de ces informations sont consignées dans un registre.