Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les personnels sont tenus de respecter les règles d'hygiène propres à prévenir l'introduction par leur fait de maladies au sein de l'établissement.
Pendant leur travail, les personnels en charge de l'entretien des animaux et de la préparation de l'alimentation portent des vêtements ainsi que des chaussures utilisés seulement à l'intérieur de l'établissement.
Des vestiaires permettent au personnel de se changer, de se laver les mains et, le cas échéant, en fonction des risques d'introduction de maladies au sein de l'établissement, de prendre une douche.