Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les établissements doivent disposer d'installations et d'équipements permettant le nettoyage et la désinfection des véhicules et des cages servant au transport des animaux. Les eaux résiduaires de lavage sont collectées et acheminées vers des installations d'assainissement.
Ces installations sont situées à une distance suffisamment éloignée des lieux où sont hébergés les animaux.