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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les installations et le fonctionnement des établissements permettent de prévenir l'apparition des maladies animales et des zoonoses et, le cas échéant, d'en limiter la propagation.

Les modes d'entretien et de présentation au public des animaux permettent d'assurer une surveillance optimale de leurs comportements et de leur état de santé, sans risque pour la sécurité du personnel.

Les établissements sont tenus de mettre en oeuvre des programmes étendus de surveillance des maladies auxquelles sont sensibles les animaux hébergés ainsi que de prophylaxie ou de traitement de ces maladies.

Les établissements tiennent à jour et conservent pendant une période minimale de dix ans un dossier sanitaire tenu conformément à l'annexe 1 au présent arrêté.