Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les portes des enclos et des cages et leur utilisation s'opposent de manière permanente à la fuite des animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
Les portes des enclos et des cages s'ouvrant du côté du public sont en permanence verrouillées.
La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et des enclos permet de contrôler la situation des animaux avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d'accéder dans ces lieux.
Les commandes des portes et des trappes sont mises en place et utilisées de façon à permettre à l'utilisateur de connaître le résultat de la manoeuvre d'ouverture ou de fermeture qu'il réalise.