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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures et les autres dispositifs de séparation auxquels ils ont accès.

Les montants des clôtures sont solidement implantés au sol. Les grillages sont solidement fixés. Les caractéristiques des mailles de ces grillages ainsi que celles des matériaux les composant sont adaptées aux espèces hébergées et empêchent les déformations du fait des animaux pouvant amoindrir l'efficacité des clôtures et des autres dispositifs de séparation.

L'intégrité des clôtures doit pouvoir être vérifiée en permanence.

Lorsqu'elles sont endommagées, les clôtures et les barrières doivent pouvoir être rapidement réparées à moins que les établissements disposent d'un autre lieu d'hébergement pour les animaux concernés.

Les parois transparentes permettant au public d'observer les animaux sont suffisamment résistantes pour ne pas être détériorées par le public ou par d'éventuelles attaques des animaux.

La résistance du vitrage des aquariums est adaptée à la pression de l'eau qu'ils contiennent.