Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les installations destinées à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçues de manière à préserver l'intégrité des animaux et à prévenir l'apparition d'accidents.

Les clôtures sont suffisamment visibles pour les animaux. L'utilisation des fils barbelés pour la confection des clôtures des enclos hébergeant les animaux est interdite.

Les appareils et fils électriques ne doivent pas pouvoir être détériorés par les animaux.

Si des lieux où sont hébergés des animaux sont inondables, les établissements disposent d'autres lieux d'hébergement où les animaux pourront, le cas échéant, être acheminés.