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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


La température, l'hygrométrie, la quantité et la qualité de l'éclairage et les autres paramètres physico-chimiques des milieux où sont hébergés les animaux sont compris dans des limites adaptées aux exigences de l'espèce.

Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais.

Lorsque ces paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l'espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est d'une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.

Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des abris ou à des locaux leur permettant de se soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.