Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les animaux sensibles aux perturbations occasionnées par le public doivent pouvoir s'y soustraire dans des zones ou des structures adaptées à leur espèce.
Lors de la visite, aux fins de ménager la tranquillité des animaux, le public n'a pas accès à l'ensemble du périmètre des enclos à moins que ceux-ci soient suffisamment vastes pour que les animaux aient la possibilité de se soustraire de manière permanente aux perturbations occasionnées par le public.
Un espace suffisant sépare le public des animaux dans les cas où l'accès du public aux limites de l'enclos ou des cages est susceptible de perturber les animaux.