Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les installations d'hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipements sont adaptés aux moeurs de chaque espèce, garantissent la sécurité des animaux et permettent d'exprimer largement leurs aptitudes naturelles.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d'autres animaux hébergés avec eux, en leur permettant d'exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
Les interactions agressives ou les sources de stress entre les animaux hébergés dans des lieux différents sont prévenues par la mise en place de moyens appropriés. En particulier, la situation géographique, au sein des établissements, des lieux où sont hébergés les animaux préviennent les interactions agressives ou les sources de stress pouvant exister entre les espèces.