Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
La composition des groupes d'animaux d'une même espèce est déterminée en fonction des différents espaces mis à la disposition des animaux, du comportement et, si nécessaire, des cycles physiologiques propres à l'espèce.
Les animaux vivant en groupe ne doivent pas être tenus isolés sauf pour des raisons sanitaires ou de dangerosité.
Les individus présentant pour les animaux avec lesquels ils cohabitent un danger excessif, préjudiciable à la vie de ces derniers, doivent être retirés du groupe.
La cohabitation entre animaux d'espèces différentes n'est possible que si elle n'entraîne aucun conflit excessif entre eux ni ne leur cause aucune source de stress excessive ou permanente.