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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

1. Dispositions générales

La circulation du public dans les lieux où sont hébergés ou circulent des animaux n'est possible que si les risques pour la sécurité et la santé des personnes sont prévenus par la mise en place d'installations et de conditions de fonctionnement adaptées.

De telles présentations ne sont possibles que si elles n'occasionnent aucune perturbation du bien-être des animaux.

Une surveillance, proportionnée à la nature des risques à prévenir, doit être organisée.

Le comportement des animaux doit être observé régulièrement et les animaux agressifs doivent être écartés de telles présentations.

Si les animaux présentés sont susceptibles de transmettre des maladies aux personnes, une prévention de ces risques doit être organisée. Elle doit être proportionnée aux risques présentés et doit comprendre un contrôle régulier de l'état de santé des animaux, accompagné le cas échéant de tests de dépistage des maladies transmissibles.

Des indications doivent informer le public des règles qui doivent être respectées et le prévenir des risques présentés par certains comportements ou attitudes. Le public doit être informé de l'interdiction de s'écarter des lieux qui lui sont réservés.

Dans le cas où le public est admis au sein des enclos, le responsable de l'établissement ou toute autre personne qu'il délègue doit interdire l'entrée du public dans les lieux où sont hébergés les animaux dans le cas où un incident intervenu dans ces lieux, un nombre de visiteurs trop important ou un comportement du public non conforme au règlement intérieur de l'établissement risquent de mettre en péril la sécurité des personnes ou celle des animaux.
2. Circulation des visiteurs dans les enclos, à l'intérieur de leur véhicule

La circulation des visiteurs dans les enclos, à l'intérieur de leur véhicule, fait l'objet d'une autorisation du préfet.

Dans les enclos où les visiteurs sont autorisés à circuler dans des véhicules, la circulation doit s'effectuer à sens unique selon un parcours de visite déterminé.

Dans les parcs où un contact direct entre les animaux et les véhicules des visiteurs existe, les véhicules dont les caractéristiques n'assurent pas une protection suffisante des visiteurs, en particulier les véhicules décapotables ou à deux roues, sont interdits.

Les animaux pouvant compromettre la sécurité des visiteurs se trouvant à bord de leur véhicule doivent être maintenus dans des enclos secondaires les séparant du public.

Les véhicules de service ou les véhicules d'intervention d'urgence doivent pouvoir accéder rapidement à n'importe quel endroit du circuit emprunté par les visiteurs.

Les modalités du fonctionnement des ouvertures empruntées par le public doivent s'opposer à toute sortie des animaux.

Lorsqu'un système de double porte est nécessaire pour répondre à cet objectif, l'espace entre les portes de ces sas doit être suffisant pour pouvoir les fermer à l'avant et à l'arrière de tout véhicule entrant dans l'enclos.

Dans les cas où ces portes sont commandées électriquement, un système de débrayage doit permettre de les fermer manuellement en cas de panne électrique.

Lorsque plusieurs parcs accessibles à la visite se succèdent, le circuit de circulation doit être conçu de façon à pouvoir évacuer indépendamment les différents parcs hébergeant des animaux d'espèces dangereuses.

Les établissements doivent disposer d'une organisation et de moyens permettant de prendre en charge immédiatement les incidents susceptibles de porter préjudice à la sécurité des visiteurs. Un véhicule de service doit notamment pouvoir intervenir immédiatement. Les établissements doivent être en mesure d'évacuer ou de faire évacuer les véhicules des visiteurs tombés en panne.

Les personnels affectés aux opérations de surveillance ou intervenant à l'intérieur de l'enclos doivent être reliés par un réseau de communication.

Le personnel de surveillance et celui intervenant avec un véhicule de service doivent disposer de moyens permettant de repousser les animaux manifestant un comportement dangereux pour la sécurité des personnes.

Les modalités de l'entretien des animaux ne doivent pas contribuer à ce qu'ils sollicitent les visiteurs ou qu'ils répondent à leurs sollicitations.

La conduite des véhicules, et notamment leur vitesse, ne doit pas nuire à la tranquillité des animaux. En particulier, la conduite des véhicules ne doit en aucun cas rechercher le contact avec les animaux.

Une signalisation, visible et facile à lire, est installée ou remise aux visiteurs pour les avertir des consignes qu'ils doivent respecter pendant leur traversée des parcs.

Ces consignes indiquent, notamment, que les visiteurs doivent :

- ne pas quitter leur véhicule ;

- garder les portes de leur véhicule verrouillées ;

- garder les fenêtres de leur véhicule et leur toit ouvrant fermés ;

- klaxonner ou faire un appel de phares et attendre l'arrivée d'un véhicule de service s'ils tombent en panne.

Cette liste de consignes doit être complétée en fonction des particularités des espèces rencontrées lors de la visite.

Le plan de secours visé à l'article 7 du présent arrêté doit comporter les consignes à suivre par les visiteurs et le personnel en cas de panne d'un véhicule de visiteurs et en cas d'accident survenu entre deux visiteurs ou entre un visiteur et un animal.
3. Circulation des visiteurs dans les enclos à bord d'un véhicule de l'établissement

La circulation des visiteurs dans les enclos à bord d'un véhicule de l'établissement fait l'objet d'une autorisation du préfet.

Lorsque la visite d'un parc s'effectue à bord d'un véhicule de l'établissement, celui-ci doit répondre aux règles éventuelles de sécurité liées au type de véhicule utilisé et propres au transport des personnes.

Les modalités du fonctionnement des ouvertures empruntées par ce véhicule doivent s'opposer à toute sortie des animaux.

Dans le cas où le parc héberge des animaux d'espèces considérées comme dangereuses, le véhicule utilisé doit permettre aux visiteurs de se soustraire à toutes agressions éventuelles des animaux.

Sa conduite doit rester sous le contrôle permanent du personnel de l'établissement.

Les animaux pouvant compromettre la sécurité des visiteurs se trouvant à bord du véhicule doivent être maintenus dans des enclos secondaires les séparant des lieux où circule le véhicule.

L'utilisation du véhicule, et notamment sa vitesse, ne doit pas nuire à la tranquillité des animaux. En particulier, la conduite du véhicule ne doit en aucun cas rechercher le contact avec les animaux d'espèces dangereuses et agressives.

Le véhicule ou son conducteur doit être relié à l'extérieur par un système de communication.

L'établissement doit disposer de moyens adaptés permettant de pouvoir rapidement porter assistance aux visiteurs et, le cas échéant, de les évacuer. La mise en oeuvre de ces moyens est décrite dans le plan de secours visé à l'article 7 du présent arrêté.
4. Circulation des visiteurs à pied dans les enclos

Les présentations où le public circule à pied dans les enclos où sont hébergés des animaux doivent être réservées aux animaux qui n'appartiennent pas à des espèces considérées comme dangereuses. Par dérogation à cette règle, des autorisations spécifiques peuvent être données par le préfet dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture.

Les lieux où circule le public doivent être précisément délimités et matérialisés afin de les séparer et de les distinguer des lieux réservés aux animaux.