Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)
Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1663).
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1663).
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du Rhône observé à l'amont du site est soit inférieur ou égal à 500 m3/s, soit supérieur à 3 000 m3/s.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1663).
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
V. - Sans préjudice du paragraphe II de l'article 19, le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les réservoirs contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit maximal instantané : 50 m3/h ;
- rejet d'un réservoir T ou S contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit maximal instantané : 150 m3/h ;