Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)
I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1659).
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1659).
Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur vingt-quatre heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12 pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
III. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m3/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par l'Autorité de sûreté nucléaire.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :
(Tableau non reproduit, voir JO du 22/01/04 page 1659).
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.
V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
VI. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement.