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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)


I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par deux cheminées appelées "cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN)", une par paire de réacteurs. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives, ou susceptibles de l'être, des installations des réacteurs qui sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.

Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :

- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 m ;

- diamètre intérieur de la cheminée : 2,48 m.

Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs 1/2 et 3/4 de Cruas-Meysse.

II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours sont rejetés par 8 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées :

- hauteur : 23,15 m ;

- diamètre : 720 mm.

Pour le groupe électrogène d'ultime secours :

- hauteur : 8 m ;

- diamètre : 720 mm.

Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.