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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)


I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF prélève de l'eau dans les milieux suivants :

- le fleuve Rhône, notamment pour l'alimentation des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires et de restitution dans le milieu ;

- la nappe souterraine, pour l'alimentation de la pompe à chaleur du bâtiment de formation, pour l'arrosage ainsi que pour l'alimentation en eau potable pour les besoins sanitaires et domestiques et certains besoins industriels.

II. - L'ouvrage de prélèvement dans le Rhône ne doit pas, quel que soit le débit du Rhône, gêner la libre circulation des eaux ainsi que la remontée des poissons migrateurs.

L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité de l'Etat, du fait des variations du niveau du Rhône, quelles que soient les amplitudes de ces variations.

L'exploitant supporte les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement du Rhône. Il supporte toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit, si ces travaux sont réalisés dans le cadre du contrat de concession.

En temps de crue du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité, lors de toute crue naturelle.

L'exploitant doit, en accord avec le service chargé de la police des eaux, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.

Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable.

Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait, dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou de tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.

L'autorisation peut être révoquée à la demande de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.

L'exploitant est responsable :

- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;

- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.

Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.

L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté, et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.

III. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.

IV. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert existant à la signature du présent arrêté et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations :

- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;

- le circuit de réfrigération des circuits conventionnels.