Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)
Article 1er
Le collecteur réceptionne, sur le site de regroupement et de tri qu'il exploite, tout lot de pneumatiques usagés qui lui est apporté par les collecteurs agréés pour le ramassage ou par les distributeurs ou détenteurs, définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.
Article 2
Le collecteur dispose d'une surface et d'un volume de stockage appropriés, lui permettant, d'une part, de réceptionner, dans des conditions correctes, les pneumatiques avant leur tri et, d'autre part, de regrouper les pneumatiques triés par catégories et selon le mode de valorisation envisagé.
Article 3
Le collecteur ne peut stocker les pneumatiques collectés après le 29 décembre 2003 au-delà d'une durée de trois ans.
Article 4
Le collecteur isole les pneumatiques réceptionnés des déchets ou substances d'une autre nature.
Le collecteur trie les pneumatiques qui peuvent être réemployés ou rechapés en vue de les céder aux personnes qui les réemploient ou les rechapent.
Article 5
Le collecteur ne remet ses pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, qui effectuent le réemploi des pneumatiques, qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 6
Le collecteur tient un registre précisant, outre le cas échéant le nom des autres collecteurs agréés qui déposent des pneumatiques dans son installation, les quantités déposées, avec le numéro des lots, la date de dépôt ainsi que la date à laquelle ces pneumatiques ont été remis aux personnes mentionnées à l'article 5 de la présente annexe. Ce registre comporte l'évaluation du stock de pneus établie mensuellement. Cette évaluation doit être mentionnée dans le registre au plus tard le dernier jour du mois suivant.
Article 7
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le collecteur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, les informations sur les tonnages remis aux personnes mentionnées à l'article 5 de la présente annexe, en indiquant leur identité, leur adresse, la date de cession, et, le cas échéant, leur numéro d'agrément.