Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)
Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)
Article 1er
Le collecteur ramasse dans chaque département où il est agréé tout lot de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs, définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, tiennent à sa disposition.
Les modalités de ramassage, notamment la taille minimale et la taille maximale des lots à ramasser et le délai d'enlèvement correspondant, sont fixés par les producteurs de pneumatiques, définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, ou par les organismes créés conformément aux dispositions de l'article 12 de ce décret.
Article 2
Le collecteur ramasse sans frais les pneumatiques des distributeurs et détenteurs, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 décembre 2002 susvisé et dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret.
Cette prestation de ramassage sans frais ne couvre ni la mise à disposition de capacités d'entreposage des pneumatiques pour les distributeurs et détenteurs ni les opérations nécessaires au maintien de la qualité de ces pneumatiques.
Article 3
Le collecteur ne remet ses pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de tri et de regroupement agréées en application du présent arrêté, qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, qui effectuent le réemploi des pneumatiques, qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le collecteur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, les informations sur les tonnages ramassés et remis aux personnes mentionnées à l'article 3 de la présente annexe, en indiquant leur identité, leur adresse, la date de cession et, le cas échéant, leur numéro d'agrément.