Article 18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)
Article 18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)
Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
500 g/h (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd, cette valeur est portée à 2 000 g/h) d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) ;
ou 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb),
assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné sont dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
L'arrêté préfectoral peut adapter les dispositions du présent article pour les installations visées à l'article 3-II.