Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)
Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)
I. - Mesures en continu.
Dans le cas d'une surveillance en continu, les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément que :
- aucune valeur moyenne mensuelle au cours d'un mois civil ne dépasse la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
- pour le SO2 et les poussières, 97 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission ;
- pour les NOx, 95 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission.
II. - Mesures discontinues.
Dans le cas de mesures discontinues ou d'autres procédures d'évaluation des émissions, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
III. - Dans les cas visés aux articles 9-II et 10-II, d'après l'évaluation des mesures effectuées conformément à l'article 15 (VI, a), toutes les valeurs moyennes sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à des intervalles d'un mois doivent atteindre les taux de désulfuration requis.