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Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)


La VLE des chaudières utilisant de manière simultanée plusieurs combustibles "i" différents, se définit comme suit :

(Formule non reproduite, voir JO du 06/11/03 page 18937)
où :

"VLEi" est la valeur limite d'émission correspondant à chaque combustible "i" utilisé dans la chaudière de manière simultanée. Elle est définie aux articles 9 et 10 et, pour des raisons d'homogénéité, est ramenée à 3 % d'O2 sur gaz sec.

"Pi" est la puissance délivrée par le combustible i.