Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)
Les valeurs limites d'émission définies ci-après s'appliquent aux installations existantes à compter du 1er janvier 2008.
Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion (P) et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 11.
I. - VLE pour les SO2, les NOx, les poussières et le CO : (non reproduit, voir JO du 12 août 2004).
(1) Les installations existantes anciennes de la production centralisée d'électricité utilisant un combustible solide qui ont fonctionné plus de 3 600 heures par an en moyenne sur les années 1996-2000 devront respecter les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessus ainsi qu'une valeur limite en flux annuel calculée sur la base suivante : 2 820 tonnes en SO2 et 3 020 tonnes en NOx pour une installation de 1 500 MWth.
II. - L'arrêté préfectoral peut autoriser un dépassement des valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre fixées au paragraphe I du présent article lorsque ces valeurs ne peuvent être atteintes en raison des caractéristiques particulières des combustibles.
Les installations doivent dans ce cas au moins atteindre les taux de désulfuration suivants :
(Tableau non reproduit, voir JO du 06/11/2003 pages 18933 et suivantes)
III. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en NOx est de 1 200 mg/Nm3 jusqu'au 1er janvier 2018 pour les installations qui fonctionnaient dans les douze mois ayant précédé le 1er janvier 2001 et continuent de fonctionner avec des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils.
IV. - Par exception aux dispositions du paragraphe I, la valeur limite en poussière est de 100 mg/Nm3 pour les installations d'une puissance thermique maximale inférieure à 500 MWth qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendre est supérieure à 0,06 %.
V. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en poussière est de 100 mg/Nm3 pour les installations existantes anciennes d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 500 MWth qui brûlent un combustible solide dont le contenu calorifique est inférieur à 5 800 kJ/kg (valeur calorifique nette), la teneur en eau supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en eau et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %.
VI. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations d'une puissance thermique maximale égale ou supérieure à 400 MWth, utilisant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas :
2 000 heures jusqu'au 31 décembre 2015 ;
1 500 heures à compter du 1er janvier 2016,
sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.
VII. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes anciennes d'une puissance thermique maximale supérieure à 500 MWth utilisant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 000 heures, sont soumises pour les émissions d'oxydes d'azote à une valeur limite de 600 mg/Nm3 jusqu'au 1er janvier 2016.
VIII. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes utilisant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 1 500 heures, sont soumises pour les émissions d'oxydes d'azote à une valeur limite de 450 mg/Nm3 à compter du 1er janvier 2016.
IX. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible liquide, d'une puissance thermique maximale supérieure à 500 MWth et pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 000 heures, sont soumises jusqu'au 31 décembre 2015 à :
Pour les émissions de dioxyde de soufre, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fioul du site, calculée sur la base suivante :
840 tonnes pour une installation de 1 750 MWth ;
735 tonnes pour une installation de 1 500 MWth.
Pour les émissions d'oxydes d'azote, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fioul du site, calculée sur la base suivante :
1 320 tonnes pour une installation de 1 750 MWth ;
1 155 tonnes pour une installation de 1 500 MWth.
X. - Les installations situées dans les départements d'outre-mer sont soumises aux valeurs limites d'émission définies aux paragraphes I à VIII du présent article, sauf en ce qui concerne les émissions d'oxydes d'azote, qui sont soumises aux valeurs limites d'émission suivantes, pour toutes les catégories de puissances thermiques :
Combustibles solides : 650 mg/Nm3 ;
Combustibles solides d'une teneur en éléments volatils inférieure à 10 % : 1 300 mg/Nm3 ;
Combustibles liquides : 450 mg/Nm3 ;
Combustibles gazeux : 350 mg/Nm3.
XI. - VLE pour les HAP et les COV.
(Tableau non reproduit, voir JO du 06/11/2003 pages 18933 et suivantes)
XII. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides.
(Tableau non reproduit, voir JO du 06/11/2003 pages 18933 et suivantes)
XIII. - VLE pour l'ammoniac.
Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3.