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Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Les valeurs limites d'émission définies au présent article s'appliquent aux installations existantes récentes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 1er janvier 2008.

I. - Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion (P) et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 11.

50 MWth ≤ P < 100 MWth

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Gaz naturel

35

350

5

GPL

5

350

5

Gaz à faible valeur calorique provenant de la gazéification de résidus de raffineries

800

350

5

Gaz de four à coke

800

350

50

Gaz de hauts-fourneaux

800

350

10

Combustible liquide

1 700

450

50

Combustible solide

2 000

650

100

100 MWth ≤ P < 300 MWth

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Gaz naturel

35

350

5

GPL

5

350

5

Gaz à faible valeur calorique provenant de la gazéification de résidus de raffineries

800

350

5

Gaz de four à coke

800

350

50

Gaz de hauts-fourneaux

800

350

10

Combustible liquide

1 700

450

50

Combustible solide

2 400-4 P

650

100

300 MWth ≤ P < 500 MWth

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Gaz naturel

35

350

5

GPL

5

350

5

Gaz à faible valeur calorique provenant de la gazéification de résidus de raffineries

800

350

5

Gaz de four à coke

800

350

50

Gaz de hauts-fourneaux

800

350

10

Combustible liquide

3 600-6,5 P

450

50

Combustible solide

2 400-4 P

650

100

P ≥ 500 MWth

COMBUSTIBLES

POLLUANTS

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Gaz naturel

35

350

5

GPL

5

350

5

Gaz à faible valeur calorique provenant de la gazéification de résidus de raffineries

800

350

5

Gaz de four à coke

800

350

50

Gaz de hauts-fourneaux

800

350

10

Combustible liquide

400

450

50

Combustible solide

400

650

50

II. - Les installations qui brûlent des combustibles solides produits sur le territoire national peuvent dépasser les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre fixées au paragraphe I du présent article lorsque ces valeurs ne peuvent être atteintes par le recours à une technologie économiquement acceptable en raison des caractéristiques particulières de ces combustibles.

Ces installations doivent dans ce cas au moins atteindre les taux de désulfuration suivants :

PUISSANCE THERMIQUE

TAUX DE DÉSULFURATION

P ≥ 500 MWth

90 %

167 MWth ≤ P < 500 MWth

(0,15 P + 15) %

100 MWth ≤ P < 167 MWth

40 %

50 MWth ≤ P < 100 MWth

Valeur du taux fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation

III. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en NOx est de 1 300 mg/Nm3 pour les installations qui fonctionnaient dans les douze mois ayant précédé le 1er janvier 2001 et continuent de fonctionner avec des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils.

IV. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en poussières est de 100 mg/Nm3 pour les installations d'une puissance thermique inférieure à 500 MWth qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendre est supérieure à 0,06 %.

V. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations d'une puissance thermique maximale égale ou supérieure à 400 MWth, brûlant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 200 heures, sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.

VI. - VLE pour les HAP et les COV

POLLUANTS

VLE (mg/Nm³)

HAP

0,1

COV

110 en carbone total


VII. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides

COMPOSÉS

VLE (mg/Nm³)

Cadmium (Cd), mercure (Hg) et thallium (Tl) et leurs composés

0,05 par métal et 0,1 pour la somme exprimée
en (Cd + Hg + T)

Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 exprimée en (As + Se + Te)

Plomb (Pb) et ses composés

1 (exprimée en Pb)

20 MWth ≤ P < 50 MWth

50 MWth ≤ P

Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

20 exprimée en (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)

10 exprimée en (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)

VIII. - VLE pour l'ammoniac.

Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3.