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Article 9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)


Les valeurs limites d'émission définies au présent article s'appliquent aux installations existantes récentes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 1er janvier 2008.

I. - Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion (P) et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 11.

(Tableau non reproduit, voir JO du 06/11/03 pages 18933 et suivantes)

II. - Les installations qui brûlent des combustibles solides produits sur le territoire national peuvent dépasser les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre fixées au paragraphe I du présent article lorsque ces valeurs ne peuvent être atteintes par le recours à une technologie économiquement acceptable en raison des caractéristiques particulières de ces combustibles.

Ces installations doivent dans ce cas au moins atteindre les taux de désulfuration suivants :

(Tableau non reproduit, voir JO du 06/11/2003 pages 18933 et suivantes)

III. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en NOx est de 1 300 mg/Nm3 pour les installations qui fonctionnaient dans les douze mois ayant précédé le 1er janvier 2001 et continuent de fonctionner avec des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils.

IV. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en poussières est de 100 mg/Nm3 pour les installations d'une puissance thermique inférieure à 500 MWth qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendre est supérieure à 0,06 %.

V. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations d'une puissance thermique maximale égale ou supérieure à 400 MWth, brûlant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 200 heures, sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.

VI. - VLE pour les HAP et les COV

(Tableau non reproduit, voir JO du 06/11/2003 pages 18933 et suivantes)

VII. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides

(Tableau non reproduit, voir JO du 06/11/2003 pages 18933 et suivantes)

VIII. - VLE pour l'ammoniac.

Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3.