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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)


I.-Les dispositions du présent arrêté s'appliquent douze mois après la date de sa parution au Journal officiel, sauf l'article 7, qui s'applique dès sa parution au Journal officiel.

II.-Les dispositions des articles 10,12,14,19,21 et 23 définies ci-après ne s'appliquent pas aux installations existantes anciennes dont l'exploitant s'engage, dans une demande écrite adressée au préfet au plus tard le 30 juin 2004, à ne pas exploiter l'installation pendant une durée de plus de 20 000 heures à compter du 1er janvier 2008, s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015. Un arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 fixera la date de fermeture de l'installation.

III.-Les dispositions de l'article 8 et de l'article 10, concernant notamment les valeurs limites en SO2 et NOx applicables aux installations existantes anciennes d'une puissance supérieure à 500 MWth, et les dispositions qui s'appliquent aux installations ayant une durée de fonctionnement limitée pourront être révisées en 2006, sur la base d'une évaluation concernant le respect des plafonds nationaux fixés par la directive n° 2001 / 81 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001, les évolutions des techniques de dépollution et leurs coûts.

IV.-L'inspection des installations classées peut, à tout moment, faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et faire réaliser des mesures de niveaux sonores pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.