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Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)


Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Appareil de combustion " : tout équipement visé par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées ;

" Chaudière " : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

" Puissance thermique maximale d'un appareil de combustion " : la quantité d'énergie thermique, exprimée en mégajoules, contenue dans le combustible, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth) ;

" Installation de combustion " : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. Pour les installations existantes récentes, on considère comme installation de combustion tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site industriel (enceinte de l'établissement), et qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Lorsque deux ou plusieurs chaudières d'une installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des chaudières pouvant être simultanément mises en oeuvre ;

" Puissance thermique maximale d'une installation " : la somme des puissances thermiques maximales unitaires de tous les appareils de combustion qui composent l'installation et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth) ;

" Installation existante " : toute installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ainsi que toute installation ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet et mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 ;

" Installation existante ancienne " : toute installation dont l'autorisation a été accordée avant le 1er juillet 1987 ;

" Installation existante récente " : toute installation dont l'autorisation a été accordée après le 1er juillet 1987 et avant le 31 juillet 2002 ainsi que toute installation ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 et mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 ;

" Tour aéroréfrigérante " : un dispositif de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air ;

" Pare-gouttelettes " : ou " dévésiculeur ", équipement destiné à limiter l'émission de gouttelettes d'eau par la tour aéroréfrigérante ;

" Biomasse " : tout produit composé de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de valoriser son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustible :

-déchets végétaux agricoles ou forestiers ;

-déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire ;

-déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de la production ;

-déchets de liège ;

-déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux toxiques à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;

" Flux massique de polluant " : une quantité pondérale de polluant par unité de temps ;

" Agglomérations de plus de 250 000 habitants " : agglomérations visées dans la liste figurant dans l'annexe II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

" Taux de désulfuration " : complément à l'unité du rapport entre la quantité de soufre contenue dans les gaz résiduaires pendant une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible utilisé pendant la même période ;

" Production centralisée d'électricité " : l'ensemble des installations d'une puissance supérieure à 300 MWth, ayant pour but principal la production d'électricité.

Les abréviations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :

" VLE " : valeur limite d'émission ;

" NOx " : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;

" SO2 " : oxydes de soufre exprimés en équivalent SO2 ;

" GPL " : gaz de pétrole liquéfié ;

" FOD " : fioul domestique ;

" HAP " : hydrocarbures aromatiques polycycliques selon la définition de la norme NF X 43-329 ;

" COV " : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;

" P " : puissance thermique maximale de l'installation ;

" MWth " : mégawatt thermique ;

" MEST " : matières en suspension totales ;

" AOX " : composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif.