Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense)


I. - Les ICPE ou IOTA mentionnés à l'article 2-II du présent arrêté sont décrits dans le dossier de présentation générale de la sécurité de l'établissement (PGSE). Les prestations qu'ils apportent et les risques qu'ils sont susceptibles de présenter sont analysés dans les rapports de sûreté des installations individuelles des INBS ou des SNM concernés. Les documents relatifs à l'exploitation de ces ICPE et IOTA comprennent des aspects relatifs au maintien de la sûreté nucléaire et à la maîtrise des risques qu'elles sont susceptibles de présenter pour les INBS ou les SNM situés dans leur rayon de danger. Ces aspects sont approuvés par le délégué.

Leur liste est tenue à jour par le responsable de site mentionné dans l'arrêté du 15 mai 2000 susvisé. Sur sa proposition, elle est approuvée par le CGA/IIC, qui en informe le délégué.

II. - Le délégué est associé à l'examen des dossiers présentés à l'appui des demandes concernant ces installations. Il s'assure du respect des spécifications relatives aux prestations apportées aux installations nucléaires par ces ICPE ou IOTA. Il peut proposer des prescriptions en vue d'assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires ou des SNM voisins.


III. - Le CGA/IIC peut se faire assister d'un représentant du délégué pour la présentation des dossiers devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques compétent.

Le délégué reçoit copie des actes relatifs aux ICPE et IOTA, définis à l'article 2-II du présent arrêté, relevant du ministre de la défense.