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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes faisant l'objet postérieurement à la même date des procédures prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Pour les installations existantes, les dispositions du présent arrêté s'appliquent suivant le calendrier défini à l'annexe IV.

Pour les dispositions de l'article 43 concernant le bruit, les modalités d'application aux installations nouvelles et existantes sont celles de l'arrêté du 23 janvier 1997.