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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))


Les farines d'origine animale doivent être stockées dans des enceintes couvertes et fermées. Le sol doit être plat et imperméable. La toiture, la structure porteuse et le sol sont incombustibles. Les parois et la toiture doivent être maintenues étanches à l'eau de manière à ne pas humidifier le stock de farines. Le bâtiment doit être équipé d'un dispositif d'extinction.

Toutes dispositions sont prises pour empêcher le contact des farines avec les eaux, notamment les eaux de pluie et de ruissellement.

A l'intérieur de l'enceinte, les circulations d'air ne doivent pas provoquer l'envol de particules de farines. Le haut du stock est arasé afin d'éviter le tirage thermique observé dans des stockages de forme conique. La hauteur du tas de farines ne dépasse pas 7 mètres. La forme et les pentes du tas doivent limiter les risques de glissement des farines. Le stockage est aménagé de manière à permettre le déstockage et les interventions liées à la gestion du stock.

Le taux d'humidité des farines doit être maintenu le plus bas possible (< 15 %). Les farines ayant un taux d'humidité notablement différent doivent être stockées séparément, pour éviter les risques d'échauffement.

Une aire est réservée pour le refroidissement éventuel des farines. La surface de l'aire de refroidissement doit être au moins égale à 10 % de l'aire totale du stockage.

Les opérations de chargement des farines se font dans un espace confiné pour limiter les envols de particules. Les eaux de lavage des zones de stockage des farines doivent être traitées conformément aux dispositions de l'article 36.