Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))
Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par les matières premières :
I. - Les installations traitant des cadavres, déchets ou sous-produits d'origine animale dont la destruction est rendue réglementairement obligatoire devront satisfaire à l'une ou l'autre des obligations suivantes :
- être équipées d'un dispositif permettant de garantir l'absence de rejet liquide ;
- assurer aux effluents liquides un autoclavage à 133 °C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars sans interruption et être équipées d'un dispositif de filtration permettant de retenir les particules d'une taille supérieure à 10 micro m ou de tout autre dispositif jugé équivalent, et respecter les normes de rejet fixées à l'annexe I.
II. - Les installations traitant des cadavres, déchets ou sous-produits d'origine animale dont la destruction n'est pas rendue réglementairement obligatoire devront respecter les normes de rejets fixées à l'annexe I.
Pour les installations ne traitant pas par déshydratation, les effluents peuvent être traités sur place ou dans une usine autorisée.