Les rejets dans l'atmosphère, mesurés en régime établi dans les conditions réglementaires, exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs contiendront moins de :
1° Poussières totales :
Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3.
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3.
2° Monoxyde de carbone :
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone. Celle-ci ne devra pas dépasser 100 mg/Nm3.
3° Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 300 mg/m3.
4° Oxydes d'azote (hors protoxyde d'azote exprimés en dioxyde d'azote) :
Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3.
5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) : Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3.
6° Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) : Si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour les composés gazeux et de 5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules.
7° Carbone organique total :
La valeur limite est de 20 mg/Nm3 de carbone organique total.
8° Hydrogène sulfuré :
Si le flux horaire d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3.
9° Ammoniac :
Si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3.
10° Dioxines et furannes :
La valeur limite de concentration est de 0,1 ng/m3. Elle doit être mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum et renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.